Je ne partage pas l'analyse de Marie- Laure Basilien- Gainche quant à
son approche de la qualification juridique de Daesh (http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/11/19/etat-d-urgence-une-marge-de-man-uvre-bien-trop-large-est-offerte-aux-autorites_4813627_823448.html).
C'est regrettable
que de tels propos soient tenus dans un article du Monde, cela pouvant
entrainer une confusion et de l'incompréhension dans l'esprit des
lecteurs non avisés. C'est la raison pour laquelle il me semble
nécessaire d'effectuer une petite clarification.
Tout d'abord, il faut rappeler que le droit international prévaut sur le droit interne, et que Daesh tombe sous la définition d'un "groupe armé non étatique".
Cette définition, prévue par l’article 1er du Titre 1 du Protocole
second additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
est la suivante : "groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un
commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un
contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires
continues et concertées."
Le Bureau des Affaires Humanitaires de
l'ONU reprend l'esprit de cette définition en les termes suivants : "Un
groupe armé non étatique est un groupe capable d’utiliser les armes et
la force pour atteindre ses objectifs politiques, idéologiques ou
économiques, qui échappe au contrôle de l’État ou des États dans
lesquels il est actif, et qui ne fait pas partie de la structure
militaire officielle d’un État, d’une alliance nationale ou d’une
organisation intergouvernementale."
Ainsi, Daesh, groupe armé non
étatique, est du ressort du droit international. La France ne fait que
respecter la hiérarchie du droit.
Qualifier Daesh d'organisation
criminelle, et ne pas faire la distinction avec un groupe armé non
étatique est une méconnaissance regrettable du droit international. La
distinction est essentielle, tout autant que les conséquences qui en
découlent.
Daesh n'est pas une organisation criminelle : elle
concurrence les Etats où elle agit, et n'a pas pour objectif le seul
profit financier.
Par ailleurs, si la France la qualifiait
d'organisation criminelle "simple", elle ne pourrait nullement
poursuivre des opérations militaires à son encontre sur des territoires
étrangers. Il faudrait alors se contenter d'appréhender les individus en
France, ou demander leur extradition aux Etats dans lesquels ils
agissent. . . . . Ce qui semble peu envisageable dans l'état actuel des
choses.
La véritable question qui se pose avec les actions de
plus en plus courantes de ces groupes armés non étatiques (GANE), est
leur prise en charge par le droit international, et plus
particulièrement le droit des conflits armés, et le droit humanitaire.
Ces droits prévoient des cadres juridiques que ces groupes ne
respectent absolument pas, alors que les Etats qui luttent contre eux
ont l'obligation de les respecter.
Il serait alors plus que
souhaitable que les textes internationaux évoluent avec la réalité
d'action de ces GANE, cela permettant aux Etats concernés d'agir avec
plus de cohérence face à ces acteurs internationaux émergents.
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